Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
38. Le responsable d’un établissement d’enseignement, d’un établissement de santé et de services sociaux ou d’un établissement touristique qui est alimenté par un système de distribution ou par un véhicule-citerne ayant fait l’objet d’un avis donné en application du deuxième alinéa de l’article 36 doit, dès qu’il est informé que l’eau mise à la disposition des utilisateurs est impropre à la consommation, placer une affiche indiquant ce fait à chaque endroit de l’établissement où l’eau est rendue disponible pour fins de consommation, et interrompre tout service d’eau effectué à partir de fontaines alimentées par ce système de distribution ou ce véhicule-citerne.
Si le système de distribution ou le véhicule-citerne faisant l’objet d’un avis donné en application du deuxième alinéa de l’article 36 alimente un établissement de détention ou une entreprise, le responsable de cet établissement ou entreprise doit, dès qu’il prend connaissance de l’avis, en informer les utilisateurs dans l’établissement ou l’entreprise.
D. 647-2001, a. 38; D. 70-2012, a. 46.